C-26, r. 138 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

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12. Un hygiéniste dentaire doit tenir à jour ou s’assurer que soit tenu à jour chaque dossier jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.
Décision 96-08-29, a. 12.